Le maire peut réglementer la circulation sur les voies privées ouvertes à la circulation publique Abonnés
•Faire respecter l’ordre public
De manière générale, les voies privées appartenant à des particuliers peuvent être ouvertes à la circulation publique, soit parce qu’il y a des servitudes de passage, soit parce que l’ensemble des copropriétaires a décidé de leur ouverture.
Le maire dispose alors des mêmes prérogatives que sur les voies publiques intégrées dans le domaine public communal. Il doit ainsi veiller à assurer l’ordre public, en particulier la sécurité et la salubrité publiques, et concilier ces principes avec la liberté de circulation.
À noter : les dispositions du code de la route sont donc applicables, les manquements ou violations du code sont sanctionnés de la même manière que pour des infractions commises sur les voies publiques. En effet, c’est le caractère de la voie qui importe ; si elle est ouverte à la circulation publique, elle a le même statut sur ce point et les dispositions s’appliquent.
Le maire peut demander que des travaux soient effectués pour prévenir les inondations et assurer l’écoulement des eaux mais également qu’elles soient balayées ou que l’éclairage soit suffisant pour assurer la sécurité.
• Le pouvoir d’intervention générale du maire
Le maire doit assurer sur l’ensemble de sa commune, et donc sur les voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, le respect des règlements d’hygiène. Il doit notamment veiller à l’hygiène des voies et des maisons en s’assurant du bon écoulement des eaux usées, des vidanges et de l’alimentation en eau. Rappelons qu’à cet effet, toutes les parties d’une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d’eaux sont grevées d’une servitude légale (art. L. 162-6, code de la voirie routière).
La commune peut également demander aux propriétaires des voies privées et des immeubles riverains de se constituer en syndicat pour assurer le bon assainissement (art. L. 162-6 al. 2, code de la voirie routière).
• Le cas particulier des jardins publics
Les voies et chemins dans les jardins publics sont aménagés et affectés à l’usage direct du public. Par le passé, la jurisprudence a considéré qu’un simple aménagement, comme une chaîne, ne pouvait pas justifier le caractère de voies publiques intégrées dans le domaine public communal (CE, 11/05/1959, Sieur Dauphin, n° 40922). Dorénavant, le code général de la propriété des personnes publiques précise que le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant, biens qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (art. L. 2111-1, code général de la propriété des personnes publiques ; ci-après CGPPP).
Attention : faute, soit d’affectation à l’usage direct du public, soit d’affectation à un service public avec un aménagement indispensable pour exécuter les missions de service public, le bien n’est pas nécessairement dans son domaine public. En effet, il ne faut pas confondre l’affectation à l’usage du public avec l’ouverture à l’usage du public : le fait qu’une forêt soit ouverte au public ne suffit pas à la faire dépendre du domaine public. L’intention de la commune doit donc être clairement exprimée pour que le bien entre dans son domaine public.
Gaël Gasnet le 07 novembre 2019 - n°1136 de La Lettre de l'Environnement Local
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