Covid-19 : les conséquences de la loi d’urgence en matière d’urbanisme Abonnés
Les autorisations d’urbanisme délivrées avant le 12 mars 2020, et dont le terme devait en principe intervenir dans la période allant du 12 mars 2020 à un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la fin de cette période. Ainsi, un permis de construire qui aurait dû être caduc le 26 mars avec une date fictive de cessation de l’état d’urgence sanitaire au 20 mai 2020 restera donc valide jusqu’au 20 août 2020. Concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 12 mars 2020 et dont l’instruction était en cours, le délai d’instruction est suspendu. Il reprendra un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L’ordonnance permet une suspension du délai d’instruction et non de le faire repartir de zéro. Les jours d’instructions intervenus avant le 12 mars restent donc acquis au bénéfice du pétitionnaire. Cette règle de suspension de délai s’applique aussi aux demandes d’avis formulées dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, par exemple l’avis des Architectes des Bâtiments de France. Concernant les demandes d’autorisation déposées dans une période allant du 12 mars 2020 à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le point de départ du délai d’instruction est reporté. Il débutera après la période susvisée, soit un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande, ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public, comme lors d’une enquête publique par exemple (ordonnance n° 2020-306 du 25/3/2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période).
Impact sur l’installation des équipements de téléphonie mobile
Durant toute la période d'urgence sanitaire, les opérateurs mobiles sont dispensés de déposer un dossier d'information en mairie. Ils devront cependant le transmettre par la suite, dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence. Cette dérogation ne s'applique que pour les modifications "strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques". Les opérateurs restent tenus d'informer "par tous moyens" les maires et présidents d'EPCI des aménagements prévus. Enfin, dans les mêmes conditions, les opérateurs sont aussi dispensés de recueillir l’accord préalable de l'Agence Nationale des FRéquences (ANFR). Pour les réseaux filaires, et toujours dans le seul cas des opérations nécessaires à la continuité du service, les mairies et autres autorités compétentes en matière de voirie ne disposeront que de 48 heures pour délivrer leur permission de voirie. Faute de réponse de la collectivité, son silence vaudra accord. Enfin, les installations télécoms temporaires seront pour leur part totalement dispensées de formalités administratives (ordonnance n° 2020-320 du 25/3/2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques).
Impact sur l’immobilier : loyers et trêve hivernale
L’ordonnance ne prévoit ni une suspension ni un report du loyer et des charges locatives dus par le locataire à son bailleur durant la période d’urgence sanitaire. Pour certains locataires professionnels, le bailleur ne pourra pas faire appliquer de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux. Ces dispositions s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Les critères d'éligibilité aux précédentes dispositions seront précisés par décret, lequel déterminera notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire (ordonnance n° 2020-316 du 25/3/2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19). Enfin, la trêve hivernale est prolongée, jusqu’au 31 mai 2020, cette date étant susceptible de changer selon l’évolution de la situation d’état d’urgence sanitaire (ordonnance n° 2020-331 du 25/3/2020 relative au prolongement de la trêve hivernale).
Marie Boulet le 09 avril 2020 - n°1146 de La Lettre de l'Environnement Local
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