Les dérogations aux Agendas d’Accessibilité Programmée Abonnés
Trois motifs de dérogations aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées sont prévus : une dérogation pour impossibilité technique, du fait de contraintes architecturales ou environnementales, une dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences sur l’exploitation du lieu, en fonction des coûts estimés pour la mise en accessibilité, et une dérogation pour préservation du patrimoine, pour les bâtiments classés notamment (décret n° 2006-555 du 17/5/2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation). A noter : lorsque l’ERP remplit une mission de service public, le représentant de l’Etat ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. Les mesures de substitution sont obligatoires dans deux cas de figure : pour les bâtiments d’habitation collectifs existants et pour les ERP existants chargés d’une mission de service public. Ainsi, lorsque la dérogation impacte significativement l’accessibilité du bâtiment existant où réside une personne handicapée, le demandeur doit proposer une offre de relogement. De même, le préfet ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution humaine et/ou organisationnelle et/ou technique est prévue.
La dérogation pour impossibilité technique
Elle est sollicitée lorsque l’environnement du bâtiment ne permet pas de respecter les règles d’accessibilité, en raison notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes, de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment la réglementation de prévention contre les inondations, pour la création d’un établissement recevant du public (ERP) ou d’une installation ouverte au public (IOP) dans une construction existante.
La dérogation pour disproportion manifeste
Une dérogation peut être accordée s’il existe une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par les prescriptions techniques d’accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords, ou encore la viabilité de l’exploitation de l’établissement (article R. 111-19-10 du code de la construction et de l’habitation), notamment lorsque le coût des travaux d’accessibilité est impossible à financer par l’établissement, lorsque le coût ou la nature des travaux ont un impact négatif sur la viabilité économique future de l’établissement, ou lorsqu’une rupture de la chaîne de déplacement dans l’établissement rend inutile les prescriptions techniques de mise en accessibilité pour un ou plusieurs types de handicap. Cette rupture n'empêche pas de rendre accessible l'ERP aux handicaps non concernés.
La dérogation pour préservation du patrimoine
Elle intervient lorsqu’il existe des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, lorsque les travaux doivent être exécutés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un ERP classé au titre des monuments historiques ou des bâtiments protégés.
Cas particulier des dérogations des copropriétés
Une dérogation est accordée de plein droit lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation (existant au 28/9/2014) réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment (art 24 de la loi n° 65-557 du 10/7/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).
Formalités de la demande de dérogation
Pour chaque dérogation demandée, le gestionnaire de l’ERP doit rédiger une fiche détaillée indiquant : les règles d’accessibilité auxquelles il souhaite déroger, les éléments du projet auxquels ces règles s’appliquent, en les localisant sur les plans, les motifs qui justifient la demande de dérogation et les mesures de substitution proposées. Aucun formalisme n’est imposé et la demande doit être transmise en trois exemplaires en préfecture. Pour qu'une demande de dérogation aboutisse, il est conseillé de s'assurer qu’elle porte bien sur un motif prévu par la réglementation accessibilité, que toutes les solutions possibles ont été étudiées pour tenter de répondre à la réglementation en vigueur et proposer une solution la plus proche possible de la réglementation en vigueur et, le cas échéant, des mesures de substitution. A retenir : l'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des règles non dérogées et de traiter les aménagements propres aux autres types de déficience (visuelle, auditive et mentale).
Les demandes de dérogation sont ensuite soumises à la validation de la commission d’accessibilité installée dans chaque département ou arrondissement, présidée par le préfet, puis à celle de la commission communale d’accessibilité. L’avis rendu donne lieu à un arrêté statuant sur la dérogation. Il est transmis au maire de la commune où est implanté l’ERP ou l’IOP, qui se prononce ensuite sur la demande de permis de construire ou d’autorisation de créer, d’aménager ou de modifier l’ERP.
Marie Boulet le 14 mai 2020 - n°1148 de La Lettre de l'Environnement Local
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