La CADA précise les conditions de communication des dossiers relatifs à l'environnement Abonnés
Un dossier d’enquête publique est communicable à toute personne, sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant le déroulement de celle-ci (article L. 123-11 du code de l’environnement qui codifie l'article 245 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010). Attention : ces dispositions sont applicables uniquement aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique a été publié. Le droit d'accès n'est ouvert qu'à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État (Avis 20114966 du 22 décembre 2011).
Les projets de création de parc éolien sont communicables à tout demandeur
Les informations relatives à un projet d’installation de parc d’éoliennes constituent des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement (droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques). En effet, de telles installations sont susceptibles d'avoir des incidences sur les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article.
Rappelons qu'aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement ne prévoit la possibilité, pour une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics, de refuser l’accès à des documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu. La seule condition réside dans le fait que les dits documents soient eux-mêmes achevés. En conséquence, les documents achevés relatifs au projet de création d’un parc produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, notamment les dossiers de demande de permis de construire, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement (Conseil 20110257 du 20 janvier 2011).
Épandage de boues : la communication du programme ne doit pas troubler l'ordre public
Le programme prévisionnel d’épandage d’un syndicat interdépartemental compétent en matière d’assainissement comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Il en va ainsi, notamment, du bilan des analyses de boues, ainsi que de la liste des parcelles sur lesquelles il est prévu de procéder à l’épandage.
L’administration serait toutefois fondée à refuser la communication d’informations, notamment la liste des parcelles, dont la divulgation pourrait occasionner des troubles à l’ordre public et exposer les exploitants agricoles concernés à des pressions ou des violences (avis 20113584 du 22 septembre 2011).
Jacques KIMPE le 04 octobre 2012 - n°980 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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