Le bornage des terrains du domaine privé engage juridiquement la commune Abonnés
Le domaine privé communal ne bénéficiant pas des mêmes mesures de protection que le domaine public, les parcelles du domaine privé peuvent faire l’objet d’un bornage. Dans ce cadre, le géomètre-expert établit un document d’arpentage, destiné à la conservation cadastrale, qui doit être signé par le maire si des parcelles du domaine privé communal sont concernées.
En effet, si le bornage est réalisé à l’amiable, le procès-verbal dressé à l’issue de la fixation des limites et signé par tous les propriétaires riverains, vaut à titre définitif, tant pour les contenances des terrains que pour les limites qui y sont fixées. Le bornage s’impose alors au juge et n’autorise plus le recours à un bornage par voie judiciaire. Les frais relatifs à l’acte notarié pour l’enregistrement du bornage sont partagés entre les parties.
Remarque : le maire agit au nom de la commune et doit donc être habilité par le conseil municipal (art. L. 2122-21, CGCT) ou doit disposer d’une délégation du conseil (art. L. 2122-22, CGCT). Rappelons que la délégation peut prévoir la possibilité de signer les documents d’arpentage mais aussi de régler les frais de géomètre-expert.
Le bornage consiste seulement à fixer définitivement la limite séparative de deux terrains contigus ; il n’emporte pas transfert de propriété (Civ. 3e, 10/07/2013, n° 12- 19.416 et 12-19.610). Il peut également être ordonné par voie judiciaire. En effet, en l’absence d’accord entre les propriétaires, tout riverain, même la commune, peut obliger son voisin à délimiter leurs propriétés contiguës. Le bornage a lieu alors à frais communs (art. 646, c. civ). Le riverain doit saisir le tribunal (art. R. 221-12, code de l’organisation judiciaire), lequel nomme le géomètre-expert ; le bornage est établi par jugement. Le procès-verbal doit ensuite être adressé à un notaire puis publié au bureau des hypothèques.
Attention : l’action en bornage est distincte de l’action en revendication ; cette dernière porte sur le droit de propriété lui-même et le juge du bornage ne peut pas être saisi des contestations relatives à la propriété des parcelles dont la délimitation est demandée. Ces différends relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (Civ. 3e, 16/01/2002, n° 00-12163).
Gaël Gasnet le 03 octobre 2019 - n°1134 de La Lettre de l'Environnement Local
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