Le maire ne peut pas arracher d’office une haie sur un terrain privé Abonnés
Rappelons qu’il peut également établir des servitudes de visibilité qui peuvent prévoir l’obligation de supprimer les plantations gênantes pour les voies publiques (art. L. 114-2, code de la voirie routière).
Enfin, le maire peut aussi punir d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe les particuliers qui, en l’absence d’autorisation, ont planté ou laissé croître des arbres ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier (art. R. 116-2, code de la voirie routière). En revanche, il ne peut prévoir l’élagage d’office des plantations privées, aux frais des propriétaires défaillants, que pour les chemins ruraux (art. D. 161-24, code rural).
Attention, la Cour de Cassation estime que l’arrachage, allant donc au-delà de l’élagage, d’une haie sur un terrain privé constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la commune (Civ. 1e, 5/02/2020, n° 19-11864). Dans cette affaire, la mairie avait informé les propriétaires que leur haie endommageait des véhicules. Les particuliers ont donné leur accord à l’arrachage d’une partie de la haie, 15 m sur 37, à la condition que la commune participe financièrement à l’achat des matériaux pour la construction d’un mur.
La mairie n’a pas respecté cet accord et a fait arracher la totalité de la haie. La Cour de Cassation considère que la commune a commis une voie de fait puisque cet arrachage non autorisé a causé l’extinction du droit de propriété des particuliers sur ces végétaux.
Rappel : la voie de fait justifie, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions judiciaires pour en ordonner la cessation ou la réparation. Le juge indique que la voie de fait peut être écartée s’il y a un accord certain entre la commune et les propriétaires. Dans cette affaire, l’accord ne portait que sur une partie de la haie et sur la participation financière de la commune ; accord qui n’a pas été respecté par la mairie. La voie de fait est donc constituée par ce revirement et le non-respect de la longueur d’arrachage.
Gaël Gasnet le 26 mars 2020 - n°1145 de La Lettre de l'Environnement Local
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