Les câbles souterrains de raccordement des éoliennes aux postes de livraison ne sont pas des constructions Abonnés
Rappelons que lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis comprend l’accord du gestionnaire du domaine pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (art. R. 431-13, c. urb.).
Toutefois, selon le juge, le fait que des travaux sur le domaine public routier sont nécessaires pour enfouir les câbles de raccordement des éoliennes au réseau public de distribution n’impose pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire cet accord du gestionnaire de la voirie.
Observation : le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de distribution et de transport d’électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, se rattache à une opération distincte de la construction de l’installation. Le juge a considéré qu’elle était sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire autorisant la construction. Dès lors, la délivrance du permis de construire une éolienne n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation d’occupation du domaine public alors même que l’enfouissement des câbles reliant le poste de livraison du parc éolien au réseau électrique nécessiterait l’occupation de ce domaine public (CE, 4/06/2014, Sté Ferme éolienne de Tourny, n° 357176). Une autorisation est toutefois nécessaire si les éoliennes sont elles-mêmes implantées, en tout ou en partie, sur le domaine public.
Gaël Gasnet le 21 novembre 2019 - n°1137 de La Lettre de l'Environnement Local
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