Dépôt des déchets : les pouvoirs de police du maire et du préfet Abonnés
Indépendamment des sanctions pénales prévues par l'article R. 632-1 du Code pénal, le maire dispose de pouvoirs de police en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, lorsque des déchets ont été abandonnés dans la nature : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ».
Préférer la négociation
En cas de constatation d'un dépôt sauvage, le maire recherchera un accord amiable avec le contrevenant ou le propriétaire du terrain pour la remise en état du site et la mise en décharge des déchets. En l’absence de solutions amiables, les dispositions combinées de l’article L. 2212-2 du CGCT et de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement permettent au maire de mettre en demeure le responsable d’évacuer les déchets déposés dans la nature. Si les déchets ne sont pas évacués au terme du délai fixé, le maire, après saisine du juge des référés du Tribunal de Grande Instance, peut faire procéder à l’exécution d’office des travaux aux frais du responsable, en se fondant notamment sur l’article L. 541-3 du Code de l’Environnement.
Le propriétaire du terrain est responsable
Le maire peut mettre en cause la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant du terrain sur lequel a eu lieu le dépôt, même s’il n’est pas responsable du dépôt de déchets. La circulaire du 27/06/03 (chapitre II. « Les outils juridiques pour supprimer ou mettre en conformité les dépôts ») précise que cette mise en demeure sera adressée à l’auteur des dépôts, pour autant qu’il soit identifié, ou à défaut au propriétaire du terrain, en sa qualité de détenteur des déchets, en application de l’article L. 541-3 précité. La mise en demeure doit être assortie d’un délai de réalisation fixé en fonction de la gravité des nuisances à faire cesser. En outre, le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 juillet 2006, a retenu que le propriétaire des terrains sur lesquels ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard de son terrain. Il a précisé que la seule qualité de propriétaire du site sur lequel ont été entreposés des déchets leur confère la qualité de détenteur et responsable de ces déchets.
Carence du maire et pouvoir de substitution du préfet
Toute personne ou toute association, quel que soit son objet, peut dénoncer au maire un dépôt sauvage de déchets et lui demander de mettre en demeure le responsable de les évacuer et de les éliminer, conformément à la réglementation et dans un délai raisonnable. En cas de carence du maire, c’est-à-dire en cas de refus d'intervenir (écrit ou tacite, après une demande restée 2 mois sans réponse), le plaignant peut saisir le préfet en lui demandant de mettre le maire en demeure d’agir et, en cas de refus, de se substituer à la commune pour agir, en application de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales. Le préfet ne peut agir qu'en cas de carence du maire. Les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement ne donnent compétence qu’à l’autorité de police municipale pour en assurer leur application. Ainsi, le préfet du Calvados, qui avait pris sur le fondement de ces articles un arrêté de mise en demeure d’élimination d’un stock de piles usagées, a été jugé incompétent. Son arrêté du 9/7/2003 a été annulé par la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 18/04/06, Syndicat mixte intercommunal de la vallée de l’Authion, n° 05NT00316). En cas de refus du préfet (écrit ou tacite), le plaignant qui a juridiquement intérêt à agir - association ou riverain du dépôt - aura pour seul recours de saisir le Tribunal administratif et de demander à la juridiction d’annuler le refus du préfet et de lui ordonner d’agir dans un délai déterminé, avec astreinte financière en cas de retard.
Décharge sauvage organisée : le préfet est seul compétent
Une très importante décharge sauvage (régulièrement utilisée, volume conséquent de déchets non inertes...) peut, au regard de la loi, constituer une installation classée (rubrique 2760) exploitée sans autorisation préfectorale. Il appartient alors au préfet responsable de la police des installations classées d’agir et de mettre en demeure le détenteur des déchets.
Jacques KIMPE le 05 juin 2014 - n°1018 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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