La commune de Biache-Saint-Vaast a conclu un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle polyvalente. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Par la suite, les dispositions de la salle se sont avérées non conformes aux normes d’isolation acoustique applicables au moment des travaux. La commune a donc demandé la condamnation de son maître d’œuvre en réparation du préjudice subi. Le Conseil d’Etat rappelle que la commune peut engager la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil, dès lors qu’il s’est abstenu d’attirer son attention sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, afin que la commune ne réceptionne pas l’ouvrage ou assortisse la réception de réserves. Le juge estime également que le devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. Par conséquent, la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil s’apprécie jusqu’à la date de réception de l’ouvrage. Enfin, il rappelle qu’aucune règle ne limite à dix ans le délai dans lequel cette responsabilité peut être recherchée ; l’action du maître d’ouvrage se prescrit à trente ans, à compter de la date de réception des travaux (CE, 10/12/2020, n° 432783). Dans le cas présent, le maître d’œuvre s’est abstenu d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les nouvelles normes acoustiques et leurs effets sur le projet. Il n’a pas non plus alerté sur la non-conformité de l’équipement à ces nouvelles normes lors des opérations de réception, alors qu’il en avait eu connaissance en cours de travaux. La collectivité était donc en droit d’engager sa responsabilité pour défaut de conseil.
Marie Boulet le 09 septembre 2021 - n°1176 de La Lettre de l'Environnement Local