Mettre en œuvre les procédures de péril imminent et non imminent sur un monument funéraire Abonnés
Par son pouvoir de police des funérailles et des cimetières, le maire doit prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection et à la réparation de dégradations constatées sur une sépulture. A défaut, il engage la responsabilité de la commune (art L. 2213-8 et L. 2213-9 du CGCT). Une personne ayant connaissance du péril provoqué par un immeuble est tenue de le signaler au maire. Le cas échéant, le maire doit a minima vérifier son éventuelle dangerosité et ne peut plus dégager la responsabilité de la commune en ne prenant pas un arrêté de péril, ou en arguant qu’il ne pouvait pas connaître la situation de péril de l’immeuble (CE, 25/4/1941, Maurel).
Le péril imminent d’un monument funéraire
La procédure de péril imminent d’un monument funéraire se déroule en quatre étapes. Dans un premier temps, le maire avertit le propriétaire de la concession (CE, 24/7/1987, Ville de Lyon). En l’absence de propriétaire connu, la collectivité affichera l’information en mairie et sur la concession. A noter que le défaut d’information d’un propriétaire n’annule pas la procédure (TA Lyon, 29/9/1978). Le maire demande ensuite auprès du juge administratif compétent la nomination d’un expert, qui doit se prononcer dans les 24 heures suivant sa nomination sur l’état de l’édifice et l’urgence de l’intervention. Le maire doit informer le propriétaire de la démarche engagée avant la fin d’intervention de l’expert. Selon son diagnostic, le maire suivra la procédure d’urgence en cas de péril imminent ou la procédure classique en l’absence d’urgence constatée. Enfin, dans le cas d’une urgence caractérisée, le maire prendra un arrêté de péril imminent, exécutoire de plein droit, afin de mettre en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires dans les meilleurs délais. Sous peine de nullité, cet arrêté doit mentionner avec précisions les mesures prescrites et le délai imparti pour réaliser ces travaux. Le délai passé, le maire peut faire exécuter d’office et aux frais du propriétaire les travaux indispensables à la préservation de l’ordre public (CAA Lyon, 25/1/1993, Époux Duhamel). A noter : pour effectuer des travaux autres que ceux nécessaires à la levée du danger pour la sécurité du public, le maire doit suivre la procédure classique relative à un péril non menaçant.
Le péril non imminent d’un monument funéraire
Le caractère non imminent du péril signifie qu’un dommage prévisible ne va pas se produire à court terme (CE, 11/1/1961, Guillous). La procédure de péril non imminent permet donc d’agir sur un monument dont l’état pourrait constituer un péril [loi n° 2008-1350 du 19/12/2008 relative à la législation funéraire ; art. L. 511-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH)]. La procédure de péril non imminent se déroule en deux étapes : le maire informe les titulaires de la concession ou leurs ayants droit de la procédure engagée et les invite à présenter leurs observations dans un délai fixé qui ne peut pas être inférieur à un mois. En effet, faute de danger imminent, l’arrêté de péril doit laisser un temps suffisamment long pour que le propriétaire du monument programme les travaux nécessaires à sa sécurisation. Dans un second temps, et a contrario de la procédure pour péril imminent, le maire peut obtenir l’autorisation judiciaire de démolir un monument funéraire dont l’état ne permet pas d’envisager raisonnablement des travaux de remise en état.
A retenir : une démolition ne permet pas d’exhumer les corps qui se trouvent dans la sépulture, et pour lesquels la procédure de reprise s’applique. Enfin, si le propriétaire se conforme à l’arrêté, le maire doit prendre un arrêté actant la réalisation des travaux et prononçant la mainlevée de l’arrêté de péril (L. 511-2 du CCH). Enfin, lorsqu’à défaut de réalisation des travaux, l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire fait procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire. Le maire ne peut pas exécuter des travaux différents de ceux prévus par l’arrêté.
Particularité des terrains communs
Les procédures de péril ordinaire ou imminent d’un monument funéraire s’appliquent aux monuments construits sur une sépulture concédée. Pour les monuments édifiés sur une sépulture en terrain commun, si tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture (art. L. 2223-12 du CGCT), le maire peut fixer les règles selon lesquelles la reprise des fosses en terrain commun peut intervenir, de même, par voie de conséquence, que l’enlèvement des matériaux et ornements déposés sur ces fosses, en faisant usage de son pouvoir de police générale ou de son pouvoir de police des lieux de sépulture pour assurer la sécurité des usagers du cimetière et préserver les monuments mitoyens (art. L. 2212-1 et L. 22138 et 9 du CGCT). Un arrêté de reprise est alors nécessaire ; on y précisera que les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires existant sur ces emplacements abandonnés, qui n’auraient pas été enlevés par les ayants droit dans un délai de deux mois après la publication dudit arrêté, seront enlevés par la commune qui en disposera dans l’intérêt du cimetière.
Marie Boulet le 22 octobre 2020 - n°1157 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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