Nuisances aux riverains des aires d'accueil : la responsabilité du maire peut être engagée Abonnés
La prétendue carence des services de l’État n’est pas, à elle seule et à supposer qu’elle soit établie, de nature à exonérer la commune de sa propre responsabilité.
Par un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour d’appel de Bordeaux rappelle qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique et le soin de prévenir, par des précautions convenable, les pollutions de toute nature… ». Dans l'affaire soumise au tribunal administratif (ordonnance de référé du 29 avril 2015, n°1503269), il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, qu’au cours de l’année, ladite aire est utilisée par certains de ses occupants comme lieu de dépôt de véhicules hors d’usage ; que des véhicules y ont été démontés et les pièces détachées entassées ; que de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, sont abandonnés sur l’aire d’accueil ; que les occupants du terrain y pratiquent des feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque, non seulement une nuisance olfactive pour le voisinage, mais une pollution atmosphérique.
La commune de Graulhet mise en cause par les plaignants se prévaut d’un rapport établi par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn à la suite d’une visite des lieux. Son dossier est jugé insuffisant car il se borne à décrire les équipements disponibles pour attester de la conformité de l’aménagement aux dispositions réglementaires applicables et ne contredit pas sérieusement l’état des lieux dressé par le constat d’huissier et confirmé par les nombreux témoignages.
La responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police se traduit par une condamnation à indemniser les victimes de cette négligence à hauteur de 15 000 euros.
À noter : en cas de non respect des règles applicables à l’aire d’accueil, et notamment du réglement intérieur, la commune a tout intérêt à saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un référé mesure utile aux fins d’expulsion. La procédure est relativement rapide (une quinzaine de jours pour obtenir une ordonnance).
Il appartient aux associations de gens du voyage qui souhaitent stationner sur les aires de prendre contact dans un premier temps avec les maires et les présidents des EPCI. Les EPCI disposent de la compétence obligatoire d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d'accueil (aires permanentes d'accueil et aires de grand passage) des gens du voyage, conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a notamment modifié les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT.
Jacques KIMPE le 26 juillet 2018 - n°1109 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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