Prévoir et réaliser des mesures de compensation en cas d’atteinte à la biodiversité Abonnés
La loi impose ainsi de prévoir des mesures pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification (art. L. 163-1-I, code de l’environnement ; c. env.).
Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, la nature des mesures de compensation est précisée dans l’étude d’impact présentée avec la demande d’autorisation (art. L. 163-1-II, c. env.). Les mesures compensatoires sont généralement fixées à titre de prescriptions dans l’arrêté d’autorisation.
Conseil : la commune doit veiller à sécuriser l’opération dès l’étude d’impact, même si elle n’est pas tenue de démontrer qu’elle dispose de la maîtrise foncière des terrains (CE, 13/03/2020, n° 414032).
Les mesures compensatoires peuvent être mises en œuvre de façon alternative ou cumulative :
• soit directement, par ses propres moyens, lorsqu’elle possède les compétences techniques nécessaires ;
• soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ;
• soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation (art. L. 163-1-II, c. env.).
Précisons que les mesures compensatoires doivent être réalisées suivant le principe de proximité, c’est-à-dire en priorité sur le site endommagé ou dans ses environs.
De même, pour sécuriser l’opération, la commune peut directement faire l’acquisition des terrains, mais ils sont bien souvent trop rares et coûteux. A défaut, la commune peut conclure un contrat avec le propriétaire pour définir les mesures de compensation, leurs modalités d’application et leur durée (art. L. 163-2, c. env.).
Remarque : la conclusion du bail, en particulier rural à clauses environnementales (art. L. 411-27 et R. 411-9-11-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; CRPM), offre l’avantage de prévoir des clauses pour encadrer les pratiques culturales. Il est également possible de conclure un bail emphytéotique, d’une durée maximale de 99 ans, qui confère un droit réel immobilier au preneur (art. L. 451-1, CRPM).
Appliquer directement des mesures de compensation
La commune peut également appliquer directement des mesures compensatoires lorsqu’elle dispose de la maîtrise foncière et lorsque les mesures écologiques ont été validées. La commune doit alors s’assurer de la pérennité des mesures et notamment de la disponibilité dans le temps des terrains.
Attention : s’agissant de la compensation des atteintes à la biodiversité, le maître d’ouvrage est soumis à une obligation de résultat et non à une simple obligation de moyens (art. L. 163-1-I, c. env.). Par conséquent, il sera responsable, même sans faute, à l’égard de l’administration, si les objectifs de compensation fixés par l’autorisation environnementale ne sont pas atteints. En outre, des sanctions administratives sont prévues à l’égard des maîtres d’ouvrage si les mesures compensatoires n’ont pas été mises en œuvre ou l’ont été de façon incomplète (art. L. 163-4, c. env.).
Gaël Gasnet le 22 septembre 2022 - n°1199 de La Lettre de l'Environnement Local
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