Un nouvel arrêté préfectoral d'autorisation d'une installation classée fait courir à nouveau les délais de caducité Abonnés
Les évolutions des conditions d’exploitations d’une ICPE font l’objet d’une déclaration au préfet.
Le préfet invite l'exploitant qui modifie les conditions de fonctionnement d’une installation classée à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification. Il fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires permettant d’assurer la même garantie de protection de l’environnement que précédemment en tenant compte, le cas échéant, de l’évolution de la législation et de la réglementation. En l’absence de modification des conditions d’exploitation, le préfet peut intervenir suite à la constatation de la caducité. Ce constat peut avoir pour origine un rapport de l’inspection des ICPE, une association de protection de l’environnement ou encore de riverains.
L’interruption de l’activité implique une nouvelle demande d’autorisation préfectorale, sauf cas de force majeure.
L’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration d’un ICPE cessent de produire leurs effets lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. Il est dérogé à cette règle en cas de force majeure (article R. 512-74 du code de l’environnement, ancien article R. 512-38).
L’autorisation tombe de plein droit dès lors qu’il y a défaut de mise en service dans un délai de trois ans. Le conseil d’Etat fait généralement une interprétation stricte de ce délai.
Il appartient à l’inspecteur des établissements classés (relevant de la DRIRE) de constater et d’apporter la preuve par procès-verbal que l’installation n’a pas fonctionné de manière effective pendant deux années entières.
Le code distingue trois situations relevant de la règle de la caducité :
- Les installations n’ont pas du tout été mises en service. Il faut alors un « défaut total de mise en service » dans un délai de trois ans. Par exemple, l’entretien d’un bâtiment vide ou non loué et la maintenance des installations de sécurité peuvent constituer un début de mise en service.
- Les installations du site ont été mises en service mais le fonctionnement a été interrompu pendant au moins deux ans.
- Le cas de force majeure ou « cas fortuit » qui vise des événements et situations irrésistibles, insurmontables et nécessairement externes à la volonté de l’exploitant (inondation ou autre catastrophe naturelle détruisant le site classé ou faisant obstacle à son fonctionnement dans les conditions de sécurité requises).
Le nouvel arrêté préfectoral fait courir les délais de caducité.
Lorsque le préfet abroge un arrêté et le remplace par un autre comportant des prescriptions plus rigoureuses ou contraignantes pour l’exploitant, le délai de caducité prévu à l’article R. 512-38 du code de l’environnement recommence à courir. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 (Article R. 512-31). Dans tous les cas de figure, le nouvel arrêté préfectoral qui reprend l’objet d’une installation classée constitue une nouvelle autorisation qui fait courir le délai de caducité (CA 18/02/2011, Lille métropole Communauté urbaine requête n° 318234).
Jacques KIMPE le 28 avril 2011 - n°949 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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