Bruits de voisinage : les compétences du maire Abonnés
Le code de la santé publique donne une définition des bruits de voisinage. Il s’agit de tous les bruits ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique.
Il distingue trois catégories de bruits de voisinage :
• les bruits liés aux comportements des personnes, ou d'un objet ou d’un animal dont elles ont la responsabilité (cris d’animaux, utilisation d’outils de bricolage ou de jardinage, appareils électroménagers…). Ces types de bruits, les plus fréquents, peuvent être constatés sans procéder à des mesures acoustiques, à l’inverse des bruits se rapportant à des activités professionnelles (articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique) ;
• les bruits provenant d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs ;
• les bruits issus de chantiers publics ou privés.
Le contrôle de l’ensemble des bruits de voisinage, à l’exception des lieux diffusant de la musique amplifiée (discothèques, bars…), relève de la compétence du maire (articles L. 2542-3 et L. 2542-10 du CGCT).
Le maire peut ainsi agir à titre préventif :
• en prenant en compte les contraintes acoustiques liées aux projets d’aménagement de la commune dans les documents d’urbanisme (permis de construire, plan local d’urbanisme…) avec le double objectif de garantir le bon fonctionnement des activités et de leur permettre de se développer sans perturber la tranquillité des habitants ;
• en sensibilisant ses administrés aux problèmes du bruit, pour le respect des droits et de la tranquillité d’autrui. Des mesures simples suffisent à pratiquer une activité sans que les voisins soient gênés par le bruit engendré (dresser son chien pour qu’il n’aboie pas de manière intempestive, pratiquer un instrument de musique dans des locaux adaptés, etc...). Dans tous les cas, le dialogue est souvent préférable aux mesures restrictives ;
• en prenant des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit et en réglementant certaines activités ou en limitant la circulation de certains véhicules sur le territoire de leur commune.
À titre répressif, le maire pourra faire constater les infractions aux dispositions du décret « bruits de voisinage », par des agents communaux qui, une fois assermentés, après avoir suivi une formation spécifique, pourront dresser des procès-verbaux.
Établissements diffusant de la musique amplifiée
Les articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement réglementent les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Les exploitants de ces établissements sont dans l’obligation :
• de maintenir en tous points accessibles au public un niveau sonore moyen inférieur à 105 dB(A) et un niveau sonore de crête inférieur à 120 dB(A) ;
• de garantir au voisinage le respect des valeurs limites d’émergence prévues par la réglementation en vigueur ;
• de commander à un bureau d’études un relevé de l’impact des nuisances sonores comportant : une étude acoustique permettant d’estimer les niveaux de bruit généré par l’établissement et les travaux d’isolation acoustique nécessaires, la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et le dépassement des valeurs fixées.
Jacques KIMPE le 22 mai 2014 - n°1017 de La Lettre de l'Environnement Local
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