Pour délivrer un permis de construire ou une autorisation de travaux, la collectivité peut dorénavant déroger aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’emprise au sol, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, et ce afin d’autoriser la mise en œuvre d’une isolation par saillie des façades, ou d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie de façades (décret n° 2016-802 du 15/6/2016 de la loi du 17/8/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). L’objectif est de supprimer les freins aux travaux d’amélioration de la performance énergétique résultant de documents d’urbanisme. La décision doit être motivée et peut comporter des prescriptions en matière de bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Trois conditions, communes aux trois dérogations ci-dessus, doivent être réunies : la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au type de construction, à ses caractéristiques techniques et architecturales, ainsi qu’à son intégration dans le bâti avoisinant. Parallèlement, le cumul des dérogations ne peut pas aboutir à un dépassement supérieur à 30 centimètres de hauteur ou des règles d’implantation fixées par le PLU (article R. 152 du code de l’urbanisme). Enfin, ces dérogations ne concernent que les constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. La mise en œuvre de l’isolation des façades et de la protection contre le rayonnement solaire est donc autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation prévues au PLU et l’emprise au sol de la construction résultant de ce dépassement peut être supérieure à celle autorisée par le PLU. Pour l’isolation par surélévation des toitures, le dépassement est également autorisé dans la limite de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le PLU.
Marie Brévière le 22 septembre 2016 - n°1067 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités