Attention à intégrer les préoccupations environnementales dans la passation d’un marché Abonnés
• Lors de la définition et de l’expression du besoin
Les élus peuvent fixer des exigences environnementales dans les spécifications techniques ou par l’exigence de labels / écolabels attribués par des organismes indépendants.
Rappelons que les labels correspondent à tout document, certificat ou attestation confirmant que les produits, les services ou procédés utilisés par le candidat remplissent certaines exigences (art. R. 2111-12, code de la commande publique ; CCP). Quant aux écolabels, il s’agit de déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique, qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits.
Attention : si la commune utilise un label, les spécifications particulières du label doivent correspondre au marché. De même, la commune ne peut pas exiger un label qui serait attribué sur la base de considérations qui ne peuvent pas être prises en compte par la commission d’appel d’offres car elles seraient dépourvues de tout lien avec l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution, par exemple le niveau de salaire des employés.
La commune doit donc admettre toute preuve apportée lorsqu’un candidat ne peut pas obtenir le label spécifié par les documents de la consultation. Si la commune rejette une candidature sur ce fondement, le candidat évincé peut engager sa responsabilité pour violation du principe d’égal accès des candidats à la commande publique.
• Lors de l’analyse des candidatures et des offres
Si l’objet du marché le justifie, la commune peut utiliser un critère de sélection des candidatures relatif au savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement, comme pour le nettoyage d’un monument.
Lors de l’analyse des offres, le critère environnemental peut être utilisé mais il faut veiller à ce que l’appréciation de ce critère soit impartiale. Par exemple, le ministère de l’Economie rappelle qu’il est impossible d’utiliser un critère lié au niveau d’électricité verte produite par le candidat si rien ne garantit que, dans le cadre de la fourniture d’électricité, la commune bénéficiera effectivement de ce niveau d’électricité dédié (CJCE, 4/12/2002, n° C-448/01 ; DAJ ; Fiche pratique, « La définition du besoin »).
Gaël Gasnet le 07 avril 2022 - n°1190 de La Lettre de l'Environnement Local
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