Les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la commune, qui n’est de fait pas dans l’obligation d’en assurer l’entretien, les dépenses inhérentes ne figurant pas dans la liste de ses dépenses obligatoires (article L. 2321-2 du CGCT). Toutefois, sa responsabilité peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors qu’elle a, par le passé, effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien. Suite à l'inondation d'un chemin rural l’ayant rendu impraticable, et dans l'hypothèse où la commune effectue les travaux pour le rendre viable, ce n'est que si la commune avait régulièrement effectué des travaux par le passé pour entretenir ce chemin et le maintenir praticable, qu'elle peut être considérée comme ayant accepté d'en assumer l'entretien (Conseil d'État, Ville de Carcassonne, 20/11/1964), de sorte que sa responsabilité pourrait alors être mise en cause pour défaut d'entretien normal. En revanche, si la commune n'a jamais effectué de travaux sur le chemin rural, la seule circonstance qu'elle rétablisse le chemin à la suite de sa destruction par une inondation est insuffisante pour établir qu'elle a accepté d'assumer son entretien ; sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ne peut donc pas être engagée (JO Sénat du 11/05/2017, n° 24273 et CAA Douai du 27/3/2012, n° 11DA00031, qui précise que « la seule circonstance que (…), le maire de la commune (…) a indiqué que le chemin en cause « était constamment détérioré lors de fortes pluies, ou orages depuis 1995 » et qu'il avait été « remis en état à plusieurs reprises sans résultat » (…) ne suffit pas à établir que la commune aurait ainsi accepté d'en assurer l'entretien alors surtout qu'elle soutient qu'elle n'a effectué qu'une seule fois de tels travaux (…) »).
Marie Brévière le 12 avril 2018 - n°1102 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités