En cas de désordres non apparents rendant l’ouvrage impropre à sa destination, l’absence de faute du maître d’œuvre n’exclut pas la mise en cause de sa responsabilité Abonnés
Un expert désigné par le juge des référés constate que les compartiments du lit de la station sont recouverts d’effluents stagnant à la surface des filtres causant des débordements comme l’atteste notamment la présence d’eau stagnante dans le fossé qui ceinture la station. La communauté de communes actionne la garantie décennale et demande à l’État de l’indemniser, la direction départementale de l’équipement (DDE) ayant assuré la mission de maîtrise d’œuvre. Le tribunal administratif lui donne raison. Ces désordres sont bien de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur.
La garantie s’applique aux « désordres qui, n’étant pas apparents au moment de la réception, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent la solidité de ce dernier » ; elle « est due par les constructeurs, en l’absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux » (Tribunal administratif de Poitiers, 19 septembre 2012, n° 1002686).
Jacques KIMPE le 13 avril 2017 - n°1080 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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