Les avances permettent aux PME et TPE de répondre plus facilement aux consultations Abonnés
À la différence de l’acompte, elle constitue une dérogation à la règle du « service fait ». L’avance facilite l’exécution des marchés publics et assure un égal accès à ces contrats à toutes les entreprises, qu’elles disposent ou non d’une trésorerie suffisante pour débuter l’exécution des prestations.
Le recours à ce préfinancement, annoncé dès la phase de publicité, améliore les conditions de la mise en concurrence et crée une économie pour l’acheteur ; les titulaires ne seront en effet pas contraints de chercher un préfinancement et ne répercuteront pas cette charge dans le prix de leur offre.
Bien que les collectivités et leurs établissements publics demeurent libres de prévoir, dans leurs marchés publics, des règles ad hoc, voire d’exclure toute avance, les avantages économiques liés à l’existence d’avances, et notamment leur impact sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, conduisent à leur recommander vivement de prévoir leur versement.
Attention : les taux et les conditions de versement de l’avance ne peuvent jamais être modifiés en cours d’exécution du marché public. Les articles 110 et 111 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont également applicables sous certaines conditions au sous-traitant.
Les dispositions qui conditionnent le bénéfice d’une avance
Le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public « ordinaire » dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois. Il en va de même du titulaire d’un marché subséquent passé en exécution d’un accord-cadre et du titulaire d’un marché à tranches dès lors que le montant initial du marché subséquent ou celui de la tranche ferme ou de la tranche optionnelle est supérieur à 50 000 euros HT et que le délai d’exécution du marché subséquent ou de la tranche en question est supérieur à deux mois. Ces deux conditions sont cumulatives (article 110 du décret n° 2016-360 et l’article 97 du décret n° 2016-361).
Pour les marchés publics reconductibles, le montant de l’avance est calculé en appliquant le pourcentage forfaitaire à l’assiette constituée pour la période initiale : du montant correspondant à la période initiale pour chaque reconduction, du montant correspondant à la reconduction concernée.
La règle est différente selon la durée du marché public « ordinaire » (art. 110 II 1° du décret n° 2016-360) :
• pour les marchés publics d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, le montant de l’avance est de 5 % du montant initial TTC du marché public ;
• pour les marchés publics d’une durée supérieure à 12 mois, le montant de l’avance est égal à 5 % de la somme égale à 12 fois le montant initial TTC du marché public divisé par la durée exprimée en mois.
Jacques KIMPE le 13 avril 2017 - n°1080 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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