L’interdiction des VTT sur un sentier doit être solidement justifiée Abonnés
Le tribunal administratif a rappelé que le maire dispose de pouvoirs de police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (art. L. 2212-2, CGCT) et qu’il peut prendre toutes les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées pour faire respecter l’ordre public.
Toutefois, dans cette affaire, le maire justifie l’interdiction de l’usage du VTT sur ce sentier par son étroitesse qui, selon lui, ne permet pas de se croiser ou de se dépasser, entraînant alors un risque de collision et de conflit d’usage. Il ajoute que le manque de visibilité accentue ce phénomène et que la forte pente rend le site dangereux.
Le juge rejette ses arguments, estimant que le sentier est suffisamment large et offre une bonne visibilité à certains endroits pour permettre le croisement des piétons et des vélos circulant à allure réduite. La commune n’apporte en outre pas la preuve du risque d’accident ni que la fréquentation du site est importante, augmentant alors les risques. De même, la présence de pierres et de roches, d’escaliers naturels en pierres et en rondins, d’arbres et de branches ne suffisent pas à motiver l’interdiction car ils sont habituellement présents sur un sentier forestier en pente et les usagers peuvent les rencontrer habituellement sur de tels sites. Enfin, le juge estime que la sécurité des usagers pourrait également être assurée par une limitation de l’allure, une définition des priorités de passage ou l’obligation d’être équipé d’un avertisseur sonore à l’approche des portions du chemin plus étroites ou présentant une mauvaise visibilité.
Par conséquent, l’interdiction du VTT sur l’ensemble du sentier, alors même qu’un autre chemin pourrait être emprunté, est illégale (TA Strasbourg, 16/11/2021, n° 1906821).
Conseil : comme tout arrêté de police, le maire doit veiller à prendre une décision adaptée aux circonstances et aux périodes. L’interdiction ne peut être prononcée que s’il n’existe pas d’autres possibilités pour assurer la sécurité des usagers. Il importe alors de bien la motiver et de la justifier. A défaut, il est préférable de prendre des mesures moins coercitives, telles l’obligation de sonner à l’approche d’un passage dont la visibilité est réduite ou de mettre pied à terre pour se croiser lorsque le sentier est trop étroit.
Gaël Gasnet le 21 avril 2022 - n°1191 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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