La commune peut invoquer devant le juge du référé précontractuel un nouveau motif de rejet d’une candidature Abonnés
Dans son ordonnance, le juge des référés a relevé que la commune ne pouvait pas faire valoir que l’entreprise ne satisfaisait pas au niveau de capacités requises, dans la mesure ou elle n’avait pas soulevé ce motif lors du rejet de la candidature. Cette décision n'est pas conforme à l'arrêt du CE du 24 juin 2011 (commune de Rouen) qui rappelle que les dispositions de l’article 80 du CMP n'interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d'une candidature ou d'une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. De plus, un manquement aux dispositions des articles 80 et 83 du CMP n'est pas constitué si l'ensemble des informations mentionnées a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction (CE 6 mars 2009 Syndicat mixte de la région d’Auray Belz Quiberon). Rien ne s’oppose donc à ce que les représentants de la collectivité substituent des nouveaux motifs de rejet à ceux précédemment évoqués, en cours d’instruction. La commune peut invoquer un nouveau motif. Le rapporteur public a donc invité le Conseil d’État à censurer l’ordonnance de référé.
En conclusion, la candidature est rejetée au motif que la commission d’appel d’offres a examiné la capacité du candidat et a constaté des références insuffisantes. Elle a en outre constaté que l'objet social de l’entreprise portait sur l’exploitation forestière et non sur l’entretien des fontaines publiques. Par ailleurs, l'entreprise ne disposait pas des qualifications requises.
(TA Montpellier, 24 février 2015, SARL Philip Frères).
Jacques KIMPE le 25 juin 2015 - n°1041 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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