La compétence GEMAPI ne prive pas le maire de ses pouvoirs de police Abonnés
Rappelons que la GEMAPI recouvre quatre missions :
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès ;
• la défense contre les inondations et contre la mer ;
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.
Malgré ce transfert de compétence, le maire conserve ses pouvoirs de police en la matière. Il est en effet responsable des missions de police générale, en particulier de la prévention des inondations, et il est doté de pouvoirs de polices spéciales, notamment celle de la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l’autorité du préfet (art. L. 2211-2, CGCT et L. 215-12, code de l’environnement).
Rappelons également que le gestionnaire du système d’endiguement a désormais pour mission d’informer le maire et la préfecture sur les performances de ce système et sur les venues d’eau qui pourraient se produire lorsque une crue ou une tempête viendrait à dépasser les performances des ouvrages. Le maire dispose donc d’un nouvel outil pour anticiper les situations pouvant mettre en danger la population et organiser au mieux les secours, (QE n° 8231 de M. Carrère, JO Sénat, 25/04/2019).
Le financement de la GEMAPI
Les EPCI qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence GEMAPI peuvent, par délibération, instituer et percevoir une taxe pour financer cette compétence (art. 1530 bis, code général des impôts ; CGI). Sont redevables de cette nouvelle taxe, les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Le produit de la taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année ; elle s’applique l’année suivante dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant (art. 1530 bis-II, CGI). Ajoutons que le produit de cette taxe est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles liées au coût de renouvellement des installations et au remboursement des annuités des emprunts liés à l’exercice exclusif de cette compétence.
Gaël Gasnet le 17 octobre 2019 - n°1135 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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