Les mises à disposition font l’objet d’une convention Abonnés
Cette convention définit :
• la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
• ses conditions d’emploi ;
• les modalités du contrôle et de l’évaluation de ces activités ;
• les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d’accueil.
En cas de pluralités d’organismes d’accueil, une convention est passée entre la collectivité d’origine et chacun des organismes d’accueil.
La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d’emploi.
La mise à disposition implique, pour l’organisme d’accueil, l’obligation de rembourser à la collectivité la rémunération et les charges sociales correspondant au temps de mise à disposition. L’organe délibérant de la collectivité ou établissement d’origine peut déroger à cette règle de remboursement dans des cas énumérés par la réglementation :
• mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
• mise à disposition auprès du CSFPT ;
• mise à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un État étranger.
La convention peut également déroger à la procédure de droit commun d'évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires mis à disposition en prévoyant que celle-ci est établie par l'administration d'origine sur la base des informations transmises par l'administration ou l'organisme d'accueil.
L’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement public d’origine présente un rapport annuel au comité technique paritaire précisant le nombre de mises à disposition et les organismes bénéficiaires. Pour les collectivités et établissements relevant du comité technique paritaire intercommunal, ce rapport est préparé et présenté par le président du centre de gestion. La même obligation s’impose aux collectivités ou établissements accueillant des agents mis à disposition.
Jacques KIMPE le 11 mai 2017 - n°1082 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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