Raccordement au réseau collectif : pas d’obligation systématique Abonnés
Depuis la loi sur l’eau de 1992, les communes sont astreintes à réaliser un zonage de leur territoire (article L. 2224-10 CGCT). Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement :
• les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
• les zones relevant de l’assainissement non collectif.
Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif (article R. 2224-7 CGCT).
Rappel : le plan de zonage est un document communicable aux administrés, ainsi que toutes les délibérations afférentes. Ne pas hésiter à consulter ces documents ou à s’en faire délivrer copie.
Seuls deux types de participation financière peuvent être exigés des propriétaires raccordés :
La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), créée par la loi du 14 mars 2012 et qui s’applique au réseau public correspondant à la canalisation principale. Elle n’est exigible que pour « des immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, à compter du 1er juillet 2012 ». Les propriétaires raccordés avant cette date n’y sont donc pas astreints, et ce même si des travaux de rénovation ou d’extension du réseau ou de modernisation de la station de traitement ont été réalisés. Le versement de la PFAC doit tenir compte de « l’économie réalisée (par les propriétaires raccordés) en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire ou la mise aux normes d’une telle installation » (art. L. 1331-7 du CSP).
Par ailleurs, l’article L. 1331-2 du Code de la Santé Publique a prévu que les collectivités peuvent demander aux propriétaires raccordés une participation aux frais de branchement.
Jacques KIMPE le 07 décembre 2017 - n°1094 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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