Un administré fait valoir que des eaux résultant notamment des eaux pluviales de propriétés voisines s’écoulent et inondent de manière récurrente son terrain greffé d’une servitude ancienne, et favorisent l’humidité dans son habitation. Il informe la commune des désagréments liés à ces inondations, à la présence de déchets et à la chute dont il a été victime, provoquée, selon lui, par le caniveau glissant et mal entretenu qui traverse son terrain. Enfin, il estime ne pas avoir commis de faute résultant de l'absence de travaux de raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement collectif et du déversement de ses eaux usées dans les caniveaux des eaux pluviales. Pour le juge d’appel, cette canalisation, qui recueille les eaux pluviales des propriétés voisines, constitue un ouvrage public communal, à l'égard duquel l'intéressé a la qualité de tiers. Le maître de l'ouvrage est donc responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. De fait, il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Cependant, faute de preuves avancées des désordres résultant des prétendues inondations, le juge estime que la chute du requérant est due à un manque de prudence et de vigilance, eu égard à sa connaissance des lieux et aux précautions qu'il aurait dû prendre, et que l'accident ne peut pas être imputé à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par la collectivité (CAA de Bordeaux, 20/6/2019, n° 17BX02348).
Marie Boulet le 30 janvier 2020 - n°1141 de La Lettre de l'Environnement Local