Le maire dispose d’un pouvoir de police spéciale en matière de baignade, qui s’exerce en mer (limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux), sur les cours d’eau et les plans d’eau (article L. 2213-23 du CGCT). À ce titre, il est habilité pour mettre en place des zones surveillées, en signalant les dangers potentiels, à défaut de pouvoir les supprimer. Une ou plusieurs zones doivent être matérialisées (bouées, mâts, panneaux,...) et surveillées sur le littoral, présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs ; le maire doit également déterminer des périodes de surveillance en tenant compte de la fréquentation des lieux de baignade. Attention : en dehors des zones et des périodes définies par la municipalité, les baignades sont censées être pratiquées aux risques et périls des...
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Marie Brévière le 13 juin 2019 - n°1128 de La Lettre de l'Environnement Local