Dans une affaire, un syndicat intercommunal passe avec un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre un marché en vue de la réalisation d’un parcours de golf. La réception est prononcée, avec effet rétroactif. Des désordres affectant les surfaces du parcours de golf, couvertes de gazon, et le réseau d’irrigation apparaissent. Se substituant au syndicat intercommunal, la communauté d’agglomération met en jeu la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil. Ces derniers se défendent en relevant que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux. Le Conseil d’État ne retient pas cet argument. Il confirme la condamnation du maître d'œuvre à verser la somme de 881 194 € à la communauté d’agglomération. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage, et dont ils pouvaient avoir connaissance, de sorte que la personne publique puisse ne pas réceptionner l’ouvrage ou assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier (Conseil d’État, 28 janvier 2011, n° 330693).
À retenir : le maître d’œuvre, ou tout groupement de maîtrise d’œuvre, au même titre que les autres constructeurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est, postérieurement à la réception des travaux, soumis à la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs en cas d’apparition de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Jacques KIMPE le 31 mai 2018 - n°1105 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités