Inondations : en l'absence de faute lourde les élus ne peuvent pas être jugés coupables Abonnés
Dans une affaire, le fait que l’élu a « été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’État dans le département » et s’est « retrouvé dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales » témoigne des difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions. En outre, même si l’adjointe à l’urbanisme, exerce la profession d’agent et de promoteur immobilier, la Cour de cassation souligne explicitement son absence d’intérêt personnel dans la délivrance d’un permis de construire d’une maison d’habitation qui a été submergée par les eaux. Elle ne peut donc pas engager son patrimoine personnel pour indemniser les victimes et ce même si, selon les juges d’appel, « cette autorisation était porteuse de risques identifiés au niveau de la sécurité, en particulier un risque majeur d’inondation, et que le manque de curiosité de la prévenue et l’absence d’investigation consécutive sur le sens de la nouvelle mention portée sur le permis de construire constituent des négligences fautives ».
Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018, n° 16-83432.
Jacques KIMPE le 28 juin 2018 - n°1107 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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