Le riverain d’un chemin d’exploitation ne peut pas en limiter l’usage à un autre riverain Abonnés
Rappelons que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, à mesure de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité (art. L. 162-2, CRPM).
Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d’exploitation doit donc être respecté dans son intégralité ; un riverain ne peut pas limiter l’usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains.
L’obstruction de l’accès au chemin par un riverain, par exemple en posant une clôture ou une barrière, est donc strictement interdite, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en leur permettant de les ouvrir. Par conséquent, tout propriétaire riverain peut interdire l’accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder. Il peut également clore son terrain à la condition qu’il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin. A cet effet, la Cour de Cassation a considéré que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision ; chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains (Civ. 3e, 29/11/2018, n° 17-22.508).
Remarque : la commune ne peut pas contraindre les propriétaires riverains à accepter le passage de randonneurs. De même, le Conseil d’Etat a estimé que les pouvoirs du conseil municipal ne s’étendent ni aux chemins et sentiers d’exploitation, ni aux chemins privés. Le conseil ne peut donc pas décider d’engager des travaux sur un chemin qui n’est pas un chemin rural, ni enjoindre aux riverains de procéder eux-mêmes à des travaux d’élagage (CE, 17/01/1994, n° 115203).
Gaël Gasnet le 03 février 2022 - n°1186 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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