Les bandes cyclables sont des « voies exclusivement réservées aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies » (art R. 110-2 du code de la route). Ces bandes cyclables ne sont donc, en principe, pas indépendantes de la chaussée. A contrario, les pistes cyclables sont considérées comme « une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés » (art R. 110-2 du code de la route). Si la jurisprudence reconnaît le caractère de dépendance du domaine public routier aux pistes cyclables (C Cass, ch. civile 2, Caisse primaire de sécurité sociale de St-Nazaire, 16/12/1965 ; CAA Marseille, 15/12/2009, n° 09MA00773), a fortiori, les bandes cyclables, situées sur l'emprise même de la chaussée, appartiennent au domaine public routier. En conséquence, les pistes et bandes cyclables longeant une route départementale ou situées sur une route départementale relèvent du domaine public routier du département, qui a donc la charge de leur entretien (art L. 131-2 du code de la voirie routière ; CAA Lyon, 22/12/2015, n° 14LY00252). En revanche, si la voirie est communale ou intercommunale, la piste qui l’accompagne est de gestion communale ou intercommunale.
A noter : des conventions peuvent attribuer la compétence de gestion à l’intercommunalité sur un secteur particulier (accès à une gare, à un gymnase, à une piscine d'intérêt intercommunal,...), ou en fonction de l’importance d’une voie, sur la zone de roulement ou sur toute la voirie, y compris ses abords. Le cas échéant, une décision votée en conseil municipal doit préciser cette répartition et engager la commune à prendre en charge financièrement ce qui lui incombe en matière d’entretien, d’exploitation, de renouvellement, de mise aux nouvelles normes ou de grosses réparations, pour maintenir les pistes en bon état (QE n° 22828, M Orphelin, JO du 08/09/2020). Notons que si le gestionnaire de la voirie concernée est responsable de l'entretien des itinéraires cyclables, il l'est également de leur création (art L. 228-2 du code de l'environnement).
Marie Boulet le 10 juin 2021 - n°1172 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités