Le permis de construire précaire Abonnés
Un permis de construire précaire permet d’autoriser exceptionnellement une construction, soumise aux formalités du code de l’urbanisme, qui ne satisfait pas aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l’occupation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement, l’aménagement des abords, ou qui est incompatible avec une déclaration d'utilité publique, ou située sur un emplacement réservé (art. L. 421-6 et L. 433-1 du code de l’urbanisme). Cette autorisation d'urbanisme concerne les constructions temporaires vouées à être détruites à échéance du délai fixé dans le permis, ou à la requête de l'autorité compétente. Le permis à titre précaire ne peut être délivré que pour des travaux dispensés de permis de construire au titre notamment de leur faible importance ou de leur caractère temporaire, et de manière exceptionnelle pour une construction dont les travaux ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires (art. L. 421-5 et L. 421-6 du CU).
Conditions de délivrance du permis précaire
Le pétitionnaire doit préciser que sa demande d’autorisation porte sur un permis précaire, l’autorité compétente n’étant pas tenue de requalifier la demande de permis de construire en permis de construire précaire (CAA Paris n° 09PA00628 du 18/3/2010). Une demande de permis précaire est instruite et délivrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que tout autre permis de construire (formulaire, recours à architecte, règles de compétence, délais d’instruction, obtention des avis et accords, fiscalité...) et elle ne dispense pas d’obtenir les autorisations au titre des législations de sites classés.
A noter : la délivrance d'un permis de construire précaire nécessite une appréciation au cas par cas qui doit aboutir à la prise d'une décision motivée indiquant les motifs justifiant le caractère exceptionnel de l'autorisation. Ainsi, La précarité de la construction constitue un élément important de la motivation d’un permis précaire, au risque d’annulation de l’acte par les tribunaux pour erreur manifeste d’appréciation. L'arrêté accordant le permis précaire doit contenir un état descriptif des lieux réalisé aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire (art L. 433-2 du CU). Ce document doit permettre de connaître précisément l'état des lieux avant travaux, afin d'autoriser, à titre précaire, un projet qui a vocation à disparaître.
Lorsque cet état initial des lieux avant travaux ne peut pas être établi, s'agissant de constructions édifiées et dont la régularisation est demandée, le permis de construire précaire ne peut pas être délivré.
L’arrêté fixe également un délai d'enlèvement des constructions autorisées à titre facultatif ou obligatoire selon les cas. Ce délai est obligatoire lorsque le terrain n’est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé d’un PLU, ni dans un secteur constructible d’une carte communale, et lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière (art. L. 313-1 à L. 313-15 du CU), dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement (art. L.341-1 et suivants du code de l'environnement), dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (art. R. 433-1b du CU). A noter que le caractère précaire d’une construction doit être mentionné dans tout acte de vente de location ou constitution de droits réels (art. L. 433-7 du CU).
Remise en état du foncier
Le bénéficiaire du permis doit enlever la construction et remettre le terrain en état à ses frais et sans indemnité à la date fixée par le permis ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant, (art. L. 433-3 du CU). La suppression des constructions autorisées par un permis précaire n’est pas soumise à permis de démolir. Si la remise en état d’un terrain intervient avant l'expiration du délai fixé dans le permis et à l'initiative l'Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement public, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée (article L. 433-4 du CU). A contrario, les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis avant le transfert de propriété. Enfin, les titulaires d'un permis précaire ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état (art. L. 433-5 et L. 433-6 du CU).
Marie Boulet le 27 février 2020 - n°1143 de La Lettre de l'Environnement Local des communes et des intercommunalités
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