La liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral est mise à jour Abonnés
Rappelons qu’avant la loi Elan, les aménagements légers étaient déterminés selon des principes généraux, comme la nécessité de l’aménagement par rapport à la gestion des espaces littoraux ou leur ouverture au public. Désormais, l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme fixe une liste : si un aménagement léger n’y entre pas, il n’est pas autorisé, quand bien même il respecte les conditions générales d’implantation.
Le décret n° 2019-482 du 21/05/2019 met cette liste à jour ; il s’agit :
• des équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces ou milieux ;
• des aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces ;
• de la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
• des aménagements en lien avec des activités agricoles, pastorales et forestières et avec des activités spécifiques de pêche ;
• des aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti.
Trois aménagements complémentaires sont ajoutés :
• les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration des espaces ou milieux protégés ;
• à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m2 ;
• les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Remarque : aucun autre aménagement ne peut donc être autorisé au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. Ces aménagements ne peuvent être autorisés que dans le cas où leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites ni compromettent leur qualité architecturale et paysagère, ni ne portent atteinte à la préservation des milieux.
Gaël Gasnet le 27 juin 2019 - n°1129 de La Lettre de l'Environnement Local
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline